Vos Droits et Devoirs
La
charte de la personne hospitalisée
La charte des droits et libertés de la personne accueillie
La satisfaction
L'information et le consentement
L'accès au
dossier du patientPertes d'objets personnels
Informatique et libertés
La charte de la personne hospitalisée
La charte de la personne hospitalisée constitue une actualisation de la charte du patient hospitalisé de 1995, rendue nécessaire par l'évolution des textes législatifs, (notamment les lois du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, du 6 août 2004 relative à la bioéthique, du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie).
Parmi les dispositions nouvelles les plus marquantes prises en compte par la charte, on peut retenir : le droit, pour la personne, d'accéder directement aux informations de santé la concernant, de refuser les traitements ou d'en demander l'interruption, de désigner une personne de confiance, de rédiger des directives anticipées pour faire connaître ses souhaits quant à sa fin de vie, etc.
Principes généraux :1 - Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
2 - Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
3 - L'information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit librement.
4 - Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à son fin de vie dans des directives anticipées.
5 - Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
6 - Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n'aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu'elle recevra.
7 - La personne hospitalisée peut sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l'établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s'expose.
8 - La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9 - Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administrative, médicales et sociales qui la concernent.
10 - La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
11 - La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d'être entendue par un responsable de l'établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu'elle estimerait avoir subis dans le cadre d'une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés
de la personne accueillie,mentionnée à l'article L. 311-4 du code de
l'action sociale et des familles :
1- Principe de non-discrimination
Dans
le respect des conditions particulières de prise en charge et
d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une
discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale,
de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son
orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en
charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
2- Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La
personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins,
dans la continuité des interventions.
3- Droit à l'information
La
personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une
information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et
l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses
droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement,
du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La
personne doit égalementêtre informée sur les associations d'usagers
oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux
informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations ou documents par
les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi
s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
4- Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans
le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des
mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation
:
1 - La personne dispose du libre choix
entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre
d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans
un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode
d'accompagnement ou de prise en charge ;
2 -
Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en
l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions
et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en
veillant à
sa compréhension.
3 - Le droit
à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à
la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et
d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque
l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé
n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce
consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès
de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de
prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est
également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui
concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou
services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions
d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé
publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son
choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou
l'accompagnement.
5- Droit à la renonciation
La
personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont
elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de
capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues
par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou
mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.
6- Droit au respect des liens familiaux
La
prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des
liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des
fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne,
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de
justice. En particulier, les établissements et les services assurant
l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des
jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en
situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à
cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et du souhait de la personne, la participation de la
famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
7- Droit à la protection
Il
est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa
famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise
en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des
informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il
lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la
sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et
aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
8- Droit à l'autonomie
Dans
les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en
charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de
justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont
elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il
est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet
égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à
l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites
et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels
et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses
revenus.
9- Principe de prévention et de soutien
Les
conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en
charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il
doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en
charge et d'accompagnement. Le rôle des familles, des représentants
légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans
le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des
décisions de justice.
10- Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice
effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles est facilité par
l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le
respect, si nécessaire, des décisions de justice.
11- Droit à la pratique religieuse
Les
conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de
représentants des différentes confessions, doivent être facilitées,
sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires
s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la
liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal des établissements et services.
12- Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors
la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en
charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être
préservé.
La satisfaction
La satisfaction des usagers fait l'objet d'enquêtes auprès des
hospitalisés et des hébergés. De plus, un questionnaire de sortie est à
votre disposition dans le livet d'accueil.
Par vos réponses et vos suggestions, vous contribuez à nous aider à améliorer la qualité de nos prestations.
L'information et le consentement
des textes législatifs, (notamment les lois du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé, du 6 août 2004 relative à la bioéthique, du 9 août 2004 relative
à la politique de santé publique et du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie).
Parmi les dispositions
nouvelles les plus marquantes prises en compte par la charte, on peut
retenir : le droit, pour la personne, d'accéder directement aux
informations de santé la concernant, de refuser les traitements ou d'en
demander l'interruption, de désigner u
Accès au dossier du patient
« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa
santé détenues par des professionnels et établissements de santé. Elle
peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un
médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. » Article L 1111-7
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002.
Le patient peut demander un
accès direct aux informations détenues à son nom au sein de l'hôpital.
Il peut en obtenir copie, sur place ou par envoi postal. Pour une
meilleure compréhension de son dossier, il peut bénéficier d'un
accompagnement médical. Ainsi pourra t-il recevoir des explications
complémentaires. De même les ayants droits ne peuvent avoir
communication des documents médicaux concernant le malade décédé que
pour connaître les raison du décès, défendre la mémoire du patient ou
faire valoir leurs droits.
Consulter les
modalités de demande de dossier médical
Pertes d'objets personnels
Lors d'une hospitalisation, il est conseillé de ne pas apporter
d'objets de valeur, de carnets de chèques, de cartes bancaires ou une
somme d'argent importante. Si le patient a malgré tout des objets de
valeur avec lui , ceux-ci pourront être déposés, par sécurité, au
coffre de l'établissement. Le patient ne souhaitant pas déposer ses
valeurs devra signer une décharge. Les objets perdus ou volés pendant
l'hospitalisation n'ouvrent pas droit systématiquement à une
indemnisation. Cette prise en charge reste très exceptionnelle, car la
responsabilité de l'hôpital doit être établie. Pour connaître les
conditions de dépôt et retrait de vos objets de valeur, veuillez vous
adresser au bureau des admissions.
Informatique et Libertés
Certaines informations vous concernant (administratives, soins et médicales) sont traitées par informatique.
La
loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous garantit un droit d’accès et de rectification de
l’ensemble des données vous concernant.
Votre demande ou celle de votre médecin doit être adressée au directeur qui s’assurera de l’organisation de cette transmission.